M. le président. Par amendement n° 83, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, après l'article 47, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 323 du code de procédure pénale, il est inséré un article 322-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-1. - Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement vise à rappeler dès le début de la division relative à la production des preuves les principes de l'intime conviction et de l'oralité, comme c'est le cas, dans les mêmes termes, pour le tribunal d'assises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
Article 48