M. le président. L'article 73 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 275, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article 365 du code de procédure pénale, un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1. - Après qu'il a été répondu, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, aux questions posées et après la décision sur la peine, le président de la cour d'assises peut demander au greffier de venir dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 375-3. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le présient. L'amendement n° 275 est retiré.
En conséquence, l'article 73 demeure supprimé.
Article 74