M. le président. « Art. 84. - Après l'article 380 du même code, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-1 . - Il est remis une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre. »
Par amendement n° 111, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 380-1 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « remis » par le mot : « notifié ».
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, de remplacer le mot : « remise » par le mot : « notification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
TITRE III
AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier
Modifications concernant le ministère public
Articles additionnels avant l'article 85