M. le président. « Art. 103. - Au troisième alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : "une cour d'assises est compétente" sont remplacés par les mots : "un tribunal d'assises est compétent". » - (Adopté.)
« Art. 104. - L'article 698-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 698-6 . - Par dérogation aux dispositions du titre premier du livre II et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, le tribunal d'assises prévu par l'article 697 et la cour d'assises statuant sur l'appel des jugements de ce tribunal sont ainsi composés :
« I. - Le tribunal d'assises est composé d'un président et de quatre magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux articles 231-14 à 231-17.
« Le tribunal d'assises ainsi composé applique les dispositions du sous-titre premier du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-62, 231-63 (deuxième et troisième alinéas), 231-65 à 231-75 ne sont pas applicables ;
« 3° Le président du tribunal peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 231-76, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 231-130 et 231-133, les décisions sont prises à la majorité.
« II. - En cas d'appel, la cour d'assises est composée d'un président et de six magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
« La cour ainsi composée applique les dispositions du sous-titre II du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293 (deuxième et troisième alinéas), 295 à 305 ne sont pas applicables ;
« 3° Le président de la cour peut prononcer le huis clos, dans les formes prévues à l'article 306, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 359 et 362, les décisions sont prises à la majorité. » - (Adopté.)
Article 105