M. le président. « Art. 26. _ L'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée.
« Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes. » - ( Adopté. )


Article 27
bis