M. le président. Il est inséré dans le code électoral un article L.O. 265-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
« En outre, est exigée de l'intéressé la production :
« a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »
Par amendement n° 16, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.O. 265-1 du code électoral, de remplacer les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne » par les mots : « d'un Etat membre de l'Union européenne ».
Il s'agit d'un amendement de coordination, accepté par le Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5