Du collège électoral sénatorial
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Il est inséré dans le code électoral un article L. O. 286-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. O. 286-1. -
Les conseillers municipaux et les membres du
Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être
membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à
l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de
suppléants. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6