M. le président. « Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VI (nouveau) du code rural. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Les dispositions de la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées, par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. » - (Adopté.)
« Art. 4. - Le code de la consommation est modifié comme suit :
« I - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. L. 115-5. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-2 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
« L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans la domaine public.
« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
« Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. »
« Art. L. 115-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-3 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.
« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. »
« Art. L. 115-7. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-4 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 115-18, les mots : "l'article L. 115-5" sont remplacés par les mots : "l'article L. 641-2 du code rural".
« III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. L. 115-19. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-5 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine qui est doté de la personnalité civile. L'Institut national des appellations d'origine comprend :
« 1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« 2° Un comité national des produits laitiers ;
« 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnnées à l'article L. 641-6.
« Les membres de ces comités sont réunis en scéance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
« Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi sucessivement dans chacun des comités nationaux.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 115-20. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-6 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 641-6. - Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 et des textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
« Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine controlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. »
« Art. L. 115-21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-1 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. »
« Art. L. 115-22. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-2 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
« L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
« Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
« Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. »
« Art. L. 115-23. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-3 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. »
« Art. L. 115-23-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
« Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label de la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
« Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. »
« Art. L. 115-23-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-5 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
« Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
« L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. »
« Art. L. 115-23-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-6 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
« Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. »
« Art. L. 115-23-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-7 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. »
« IV. - Au 3° de l'article L. 115-24 du code de la consommation, les mots : "à l'article L. 115-23" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural".
« V. - Dans l'article L. 115-25 du code de la consommation, les mots : "des articles L. 115-22 à L. 115-24" sont remplacés par les mots : "des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code".
« VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. L. 115-26. - Ainsi qu'il est dit à l'article l. 643-8 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. »
« Art. L. 115-26-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-1 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
« La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
« Art. L. 115-26-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-2 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
« Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »
« VII. - L'article L. 115-26-4 est remplacé par l'article suivant :
« Art. L. 115-26-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-4 du code rural, ci-dessous reproduit :
« Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. » - (Adopté.)
Article 5