M. le président. Par amendement n° 26, MM. Plasait, Carle et Poirieux proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, après les mots : "à l'exercice de la fonction tutorale engagée par des entreprises pour", sont insérés les mots : "des jeunes sous statut de stagiaire de la formation professionnelle ou". »
M. le président. La parole est à M. Bernard Plasait.
M. Bernard Plasait. Les entreprises s'acquittent d'une contribution de 0,4 % de la masse salariale pour financer les contrats de qualification, les partenaires sociaux étant, quant à eux, compétents pour les gérer. L'argent correspondant est collecté au niveau des branches. Tout excédent éventuel dans une branche remonte à un fonds mutualiseur national, l'Association de gestion des fonds de l'alternance.
Or se pose aujourd'hui, avec une particulière acuité, un problème entre les partenaires sociaux locaux et nationaux pour le partage de cet excédent. En effet, les partenaires sociaux locaux, par le biais des organismes paritaires collecteurs agréés régionaux, souhaitent pouvoir garder localement cet argent pour soutenir l'insertion des jeunes sans qualification.
Cet amendement vise à permettre aux organismes collecteurs de fonds de la formation professionnelle de participer au financement d'actions de tutorat en faveur des jeunes les plus éloignés de l'emploi.
Bien entendu, nous connaissons votre logique, madame le ministre, selon laquelle les partenaires sociaux locaux agissent comme ils l'entendent, avant que leurs interventions soient ensuite validées. Nous craignons cependant que les jeunes n'attendent longtemps ! Or il est vraiment de l'intérêt des jeunes, en particulier des jeunes sans qualification, que la loi ouvre dès à présent cette faculté puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'une obligation.
De surcroît, puisque l'argent existe, cet amendement ne coûte rien à l'Etat, argument nullement négligeable par les temps qui courent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission souhaiterait entendre d'abord l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Puisque l'enjeu est l'emploi des jeunes, peut-être est-il utile de maintenir dans ce texte quelques dispositions absolument indispensables en vue de favoriser l'emploi ou la formation des jeunes.
Tel ne me paraît pas être le cas visé par cet amendement. Il prévoit, en effet, que les fonds versés aux organismes collecteurs, fonds qui visent aujourd'hui à financer la formation des salariés - c'est-à-dire des jeunes qui sont en contrat d'insertion en alternance : contrat de qualification, contrat d'orientation, contrat d'adaptation - puissent profiter aux jeunes qui ont le statut de stagiaires.
Or, en l'occurrence, il s'agit bien d'autres catégories de jeunes, de stagiaires et de non salariés. Les dispositifs les concernant peuvent être financés notamment par les conseils régionaux. je ne vois aucune raison pour que les fonds collectés en faveur des salariés financent des actions de tutorat destinées à des jeunes qui, encore stagiaires, sont aujourd'hui plus éloignés de l'emploi.
Le Gouvernement est, en tout état de cause, défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. L'utilité de cet amendement, qui paraît assez éloigné du texte, nous semble limitée.
En conséquence, la commission n'y est pas favorable, bien qu'elle comprenne la démarche de notre collègue M. Plasait.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 86, M. Vasselle propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dès lors qu'ils ont à connaître, dans le cadre de leur emploi ou mission, des informations ou des faits à caractère secret ou confidentiel, les titulaires d'un contrat de travail conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail ou les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement répond à la même préoccupation que les amendements n°s 87 et 88. Il s'agit d'assujettir au secret professionnel les jeunes qui occuperaient la fonction d'adjoint de sécurité.
J'imagine par avance que Mme le ministre va me faire une réponse du même type que pour les amendements n°s 87 et 88, auquel cas celui-ci connaîtra le même sort que les précédents.
J'attends votre réponse, madame le ministre !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La clause relative au secret professionnel doit-elle figurer dans la loi ou bien, au contraire, dans le contrat ? La commission penche plutôt pour la deuxième solution !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je vais faire la même réponse que tout à l'heure à M. Vasselle : effectivement, il est inutile de préciser dans la loi que les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, relatifs au secret professionnel, sont applicables aux jeunes qui, dans le cadre de leurs fonctions, seraient dépositaires d'informations relevant du secret professionnel.
Je comprends bien votre souci, mais votre amendement est inutile puisque ces articles s'appliquent. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Alain Vasselle. Je le fais volontiers !
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
Par amendement n° 102, MM. Ostermann, Grignon, Vasselle, Besse, Eckenspieller, Blanc, Delong et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 143-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .. - Un chèque-artisanat peut être utilisé par les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 et qui emploient un effectif total de moins de cinq salariés, pour assurer la rémunération de leurs employés et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
« Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 433-3.
« La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération.
« Les chèques-artisanat sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui ont passé convention avec l'Etat.
« Les mentions figurant sur le chèque-artisanat ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps les amendements n°s 103 et 104, qui ont la même finalité.
M. le président. Je suis en effet saisi des amendements n°s 103 et 104, présentés par MM. Ostermann, Grignon, Vasselle, Joyandet, Besse, Eckenspieller, Blanc et Delong.
L'amendement n° 103 a pour objet d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article L. 322-4-20 du code du travail, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés âgés de dix-huit à vingt-six ans au plus lors de leur embauche ou de moins de trente ans ne remplissant pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 351-3, sont, dans les conditions fixées aux II, III, IV, V, VI, VII et VIII, exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« II. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises qui emploient un effectif total de 500 salariés au plus.
« III. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et dont le contrat est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins soixante mois, dans la limite de 500 salariés appréciée au premier jour de chaque mois.
« Ce contrat est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.
« Ils peuvent être conclus à temps partiel sous condition de durée minimale égale au mi-temps.
« IV. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.
« V. - L'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.
« VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou de montants forfaitaires.
« L'exonération ne peut être accordée lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
« VII. - A l'issue de la période d'exonération de cinq ans, les cotisations patronales à la charge de l'employeur sont progressivement rétablies, par tiers chaque année, sur une période de trois ans.
« VIII. - Les employeurs bénéficiant de l'exonération prévue au I consacrent 10 % du temps de travail de chaque salarié à une formation liée à l'activité de l'entreprise. »
« II. - La perte de recettes résultant de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle affectée aux régimes de sécurité sociale, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 104 tend à insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ainsi que des salaires exonérés de charges patronales visés à l'article L. 322-4-21 du code du travail. La période d'exonération est de cinq ans, la masse salariale des entreprises concernées étant progressivement prise en compte par tiers chaque année durant les trois années suivantes.
« Ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts.
« III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »
Veuillez poursuivre, monsieur Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Deux de ces amendements au moins mettent en cause l'architecture générale du projet de loi et visent à rétablir un certain équilibre dans le texte examiné entre création d'emplois dans le secteur public et création d'emplois dans le secteur marchand.
Cet équilibre est, pour moi, la condition essentielle pour voter le présent texte.
Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, hier, lors de mon intervention sur l'article 1er, la création massive d'emplois publics ne me semble pas être la meilleure solution pour résoudre le problème du chômage des jeunes.
J'ai beaucoup de respect pour la fonction publique, mais nous sommes certains, hélas ! que la majorité de ces contrats intéresseront la fonction publique ou la fonction publique territoriale. Or chacun sait que tout accroissement de l'emploi public conduit immanquablement à un alourdissement de la pression fiscale, alourdissement qui pénalise la création d'emplois dans les entreprises.
M. Poncelet a évoqué la sortie du dispositif, je n'y reviendrai pas.
La priorité doit donc être accordée au secteur marchand. Or, lorsqu'on interroge les entreprises - et plus particulièrement les PME - elles se plaignent de deux freins principaux à l'embauche : le poids excessif des charges sociales et des formalités administratives.
Ce constat se confirme d'ailleurs lorsqu'on procède à une comparaison internationale : la pression fiscale liée aux cotisations patronales est d'environ 40 % en France, contre 10,2 % au Royaume-Uni et 7,65 % aux Etats-Unis.
Ce n'est pas faire preuve d'un libéralisme destructeur que de prôner une baisse des charges sociales. J'en prends pour preuve le cas de la Grande-Bretagne de Tony Blair, que vous avez vous-même cité en exemple hier, madame le ministre.
M. Tony Blair vient d'annoncer un plan innovant en faveur de l'emploi dans le secteur marchand et a déclaré hier que « le nouvel Etat-providence doit encourager le travail et non l'assistanat », prouvant ainsi que le parti travailliste, proche, d'un point de vue idéologique, du parti socialiste français, sait s'adapter aux nouvelles exigences de la société.
N'avez-vous pas vous-même, madame le ministre, mis à l'ordre du jour de la prochaine conférence sur l'emploi le thème de l'allégement du coût du travail ?
Or, les premières décisions prises par le Gouvernement concourent, au contraire, à alourdir le coût du travail sur les bas salaires plutôt que de l'alléger. En témoignant ainsi l'annonce de l'arrêt du plan textile et de la chaussure qui risque d'entraîner des conséquences dramatiques pour ce secteur, ainsi que la réduction de la ristourne dégressive de cotisations patronales sur les bas salaires prévue dans le projet de loi de finances pour 1998 et ce, malgré les conclusions des travaux d'experts mandatés par le Gouvernement pour préparer la conférence du 10 octobre. Les travaux des experts confirment qu'en France la croissance s'est enrichie en emplois au cours des cinq dernières années sous l'effet de deux facteurs : le développement accéléré du travail à temps partiel et surtout les allégements de charges sur les bas salaires.
Je soumets donc à l'examen de notre assemblée trois amendements.
Depuis vingt-quatre heures, nous cherchons à créer des passerelles avec le secteur marchand. Pourquoi ne pas mettre à contribution immédiatement le secteur marchand ?
L'amendement n° 103 vise à exonérer totalement de charges sociales les PME qui embauchent ou embaucheront des jeunes pendant une durée minimale de cinq ans en échange d'une obligation de formation.
Une telle exonération serait couplée avec le retrait des salaires correspondants de la base imposable utilisée pour le calcul de la taxe professionnelle des entreprises visées par l'exonération. Cela constitue l'objet de l'amendement n° 104.
Une telle mesure représenterait un coût pour l'Etat et les collectivités locales évalué à 67 000 francs par emploi créé, soit beaucoup moins qu'un emploi-jeunes, dont le coût est de 92 000 francs pour l'Etat, auxquels s'ajoutent 18 000 francs pour les collectivités locales, soit 110 000 francs.
Ainsi, à budget équivalent - 35 milliards de francs à 40 milliards de francs en année pleine - il serait aisément envisageable de créer au moins 400 000 emplois dans le secteur marchand et 100 000 emplois dans le secteur public, soit un total de 500 000 emplois au minimum au lieu des 350 000 proposés. Il faut faire confiance au secteur marchand.
Cette hypothèse n'est nullement irréaliste. L'objectif de 400 000 emplois créés serait atteint si une PME sur cinq embauchait un jeune. Une telle exonération permettrait d'ailleurs à de nombreuses entreprises de dégager des possibilités réelles pour expérimenter et introduire dans l'entreprise des mesures d'aménagement du temps de travail.
Parallèlement, pour soutenir l'effort des petites entreprises artisanales, celles de moins de cinq salariés, en faveur de l'emploi des jeunes - c'est l'objet de l'amendement n° 102 - je suggère également de leur appliquer les grands principes du chèque emploi-service en créant un chèque-artisanat.
Une telle disposition faciliterait les formalités administratives auxquelles ces entreprises sont soumises, formalités qui constituent encore, pour beaucoup d'entre elles, un frein à l'embauche.
Cette proposition fait l'objet de mon troisième amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Je connais bien notre collègue Joseph Ostermann et son souci des petites et moyennes entreprises. Nous le partageons, et j'approuve bien évidemment l'esprit de ses amendements, qui visent à aider les petites entreprises artisanales.
Cependant, ces trois amendements mériteraient que nous les réétudions dans un autre cadre, car les dispositions qu'ils contiennent sont tout de même très éloignées du texte qui nous occupe aujourd'hui.
M. Roland Huguet. C'est le moins qu'on puisse dire !
M. Louis Souvet, rapporteur. Nous serions alors à même de nous prononcer un peu mieux qu'au hasard de l'examen d'un amendement.
La commission a donc émis un avis défavorable, alors même qu'elle n'est pas défavorable au système proposé par M. Ostermann.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 102, 103 et 104 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je partage totalement le souci exprimé par M. Ostermann à propos des petites et moyennes entreprises.
J'avais moi-même expérimenté le chèque-service dans un certain nombre de régions, et mon successeur, M. Michel Giraud, l'a généralisé pour les emplois familiaux.
Ce dispositif a été rendu possible pour les emplois à domicile, sous réserve de plusieurs conditions.
Tout d'abord, il n'y a qu'une seule convention collective pour les emplois à domicile, ce qui fait qu'on peut calculer assez facilement les cotisations.
Par ailleurs, il existe depuis près de dix ans un guichet unique qui couvre les différents régimes de protection sociale-sécurité sociale mais aussi et surtout les régimes de retraite complémentaire et d'assurance chômage.
Enfin, le calcul des cotisations est transféré à un tiers, l'URSSAF, qui peut d'autant mieux les évaluer qu'il y a une seule convention collective.
Si je porte ces éléments à la connaissance du Sénat, c'est parce que, si j'avais pu expérimenter pour les emplois à domicile le chèque-service lorsque j'étais ministre de 1991 à 1993, jusqu'à présent je n'ai jamais réussi - pourtant je partage l'avis de M. le sénateur - à le faire appliquer aux entreprises artisanales de moins de cinq salariés.
Même si ce sujet ne fait pas l'objet de notre débat, je souhaite l'évoquer parce que nous allons l'inscrire à l'ordre du jour de la conférence du 10 octobre.
Sachez que je n'ai pas renoncé ! Je pense effectivement que la façon d'aider les petites entreprises à embaucher, c'est, bien sûr, de réduire le coût du travail, notamment pour les salariés les moins qualifiés, mais c'est aussi de réduire le poids des formalités administratives qu'elles doivent accomplir aussi bien pour le calcul des cotisations que pour l'établissement de la feuille de paie.
Aussi ai-je rencontré l'ensemble des organisations patronales - l'UPA, la CG-PME, l'UNAPL - ces dernières semaines et leur demandé, comme d'ailleurs l'avait suggéré voilà quelque temps la CG-PME, de négocier un statut unique pour les entreprises qui ont un, deux, trois - et pourquoi pas jusqu'à quatre ou cinq salariés ? - afin que nous puissions très vite mettre en place le dispositif. Sans statut unique, nous n'y arriverons pas.
J'espère qu'à l'issue de la conférence un accord suffisant des organisations patronales verra le jour. Les organisations syndicales quant à elles sont d'accord. Il serait alors possible de mettre en place cette convention collective et, très vite, d'adopter le système des chèques-services pour les petites entreprises. Je crois qu'elles l'attendent et je pense que ce serait effectivement bon pour l'emploi.
Je demande donc à M. Ostermann de bien vouloir retirer ses amendements, en lui répétant - je crois le lui avoir montré - combien je partage son souci et combien j'espère, même si tout ne dépend pas du Gouvernement, que nous allons cette fois réussir.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. le président. Les amendements n°s 102, 103 et 104 sont-ils maintenus, monsieur Ostermann ?
M. Joseph Ostermann. Je suis très sensible aux propos de Mme le ministre.
Son engagement concernant l'amendement n° 102 me convient. Je retire donc cet amendement.
En revanche, je ne partage pas du tout la conception de la commission concernant les amendements n°s 103 et 104 car nous touchons vraiment ici au coeur du problème : quels emplois allons-nous créer dans le cadre de ce dispositif ?
Oui, je suis très surpris par la position de la commission.
Toutefois, compte tenu des circonstances, je retire ces deux amendements, ce qui ne m'empêchera pas, éventuellement, de m'abstenir sur l'ensemble du texte.
M. le président. Les amendements n°s 102, 103 et 104 sont retirés.
Article additionnel avant l'article 2 bis