M. le président. « Art. 9 bis B. - La conjointe collaboratrice participante du régime de pension défini au I de l'article 9 bis A de la présente loi bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
« Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 9 bis A de la présente loi. »
Par amendement n° 7, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « conjointe », de supprimer le mot : « collaboratrice ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Le terme « collaboratrice » est réducteur eu égard à l'objet de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 bis B, ainsi modifié.
(L'article 9 bis B est adopté.)
Articles 9 bis C et 9 bis D