M. le président. « Art. 9 bis C. - L'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
« Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
« Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite. » - (Adopté.)
« Art. 9 bis D. - I. - Il est inséré, au code des pensions de retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 18-1 . - Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir, s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
« La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
« Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non. »
« II. - Le titre II du même code est abrogé. » - (Adopté.)
Article 10