M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Jean-Paul Hugot propose d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le soin d'interdire sur le territoire de la commune toute publicité par voie d'affichage ainsi que toute diffusion d'imprimés gratuite comportant des messages publicitaires à caractère pornographique ou contraires aux bonnes moeurs de nature à porter atteinte gravement à la dignité humaine, relatifs aux messageries télématiques et aux réseaux de communications téléphoniques. »
Par amendement n° 101, MM. Darniche, Berchet, Durand-Chastel, Foy, Habert, Maman et Moinard, proposent d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Le maire peut, par arrêté, interdire sur le territoire de la commune toute publicité extérieure ainsi que toute diffusion d'imprimés gratuits comportant des messages publicitaires à caractère racoleur ou contraires aux bonnes moeurs, relatifs aux messageries télématiques et aux réseaux de télécommunications. »
L'amendement n° 2 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Hubert Durand-Chastel. L'article 227-24 du code pénal réprime la diffusion de messages à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ces messages sont susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
Mais ce texte, entré en vigueur le 1er mars 1994, n'a pas empêché les publicités à caractère racoleur ou contraires aux bonnes moeurs, relatives notamment aux messageries télématiques, de se maintenir, voire de se développer sur les murs de nos villes.
Certes, les maires peuvent, sur la base de leurs pouvoirs généraux de police, interdire un affichage ou l'exploitation de certains journaux pour prévenir un trouble sérieux à l'ordre public dans leur commune.
Cependant, le juge administratif ne manque pas d'annuler toute mesure de caractère général non motivée par des circonstances locales déterminées. Aussi convient-il, dans un souci de protection de la jeunesse, de donner explicitement aux maires la possibilité d'interdire, sur le territoire de leur commune, les publicités racoleuses ou contraires aux bonnes moeurs relatives à ces messageries, faites par voie d'affiche ou utilisant le support de journaux gratuits.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je rappelle qu'il est du pouvoir des maires de s'opposer à une publicité quand elle constitue un trouble à l'ordre public, et ce sous le contrôle du tribunal administratif.
En outre, je ne vois pas pourquoi nous préciserions que le maire peut interdire ce qui est déjà interdit aux termes de l'article 227-24 du code pénal. Cet article pourrait en effet être appliqué lorsqu'une situation est particulièrement choquante.
Si le maire n'interdisait pas expressément ces messages, ne pourrait-on pas en conclure, nonobstant le code pénal, que ces messages seraient autorisés ?
L'équilibre est mieux respecté si le dispositif figure dans le code pénal, qui est général et qui s'applique sur l'ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je partage l'avis de la commission, et j'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 101.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Durand-Chastel ?
M. Hubert Durand-Chastel. Compte tenu des propos que vient de tenir M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
Article 23