M. le président. « Art. 23. _ Il est institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées.
« Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants de l'administration, des professionnels des secteurs concernés et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La commission a également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents mentionnés à l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdiction ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 23