M. le président. « Art. 55. _ I. _ L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 est ainsi modifié :
« A. _ Il est inséré, après le 2 bis, un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. »
« B. _ Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »
« C. _ La dernière phrase du dernier alinéa du 4 est ainsi rédigée :
« Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
« D. _ Il est inséré, après le 4, un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »
« II. _ Le sixième alinéa de l'article 1788 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. » - (Adopté.)
Demande de réserve