M. le président. « Art. 19. - II est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21-1 . - Le conjoint survivant ou divorcé du chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. » - (Adopté.)
« Art. 20. - I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n° du ».
« II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n° du ». - (Adopté.)
« Art. 21. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
« a) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints et qu'il a participé aux travaux de ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article. Il en est de même lorsqu'une entreprise est transformée en société par des conjoints.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée, à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas, au-delà de proportions définies par décret. »
« b) Le IV devient le V.
« c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article. » - (Adopté.)
TITRE VI
TITRE D'EMPLOI SAISONNIER AGRICOLE
ET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Articles 22 et 23
M. le président.
« Art. 22. - Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un
chapitre IV intitulé : "Titre emploi saisonnier agricole", qui
comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :
«
Art. 1000-6
. - L'employeur qui, lors de l'embauche d'un salarié pour
des travaux saisonniers, remet au salarié et à la caisse de mutualité sociale
agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé
» titre emploi saisonnier agricole « est réputé satisfaire aux obligations
prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3, L. 320 du code du
travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie
lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des
salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro
correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à
l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
« Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les caisses de mutualité
sociale agricole à la demande des employeurs qui font appel, au moyen d'un ou
plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de
l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5°, du code rural, à l'occasion de travaux
saisonniers. Il peut également être demandé aux mêmes fins par les coopératives
d'utilisation de matériel agricole.
« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait
usage de ce titre, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne
saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux dispositions de
l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures
relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations
patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou
conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi saisonnier
agricole.
« Un décret fixe les dispositions d'application du présent article et
notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine,
au plan départemental, les travaux saisonniers, ainsi que les mentions qui
doivent figurer sur le titre emploi saisonnier agricole, les parties de ce
document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et
délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. » -
(Adopté.)
« Art. 23. - I. - 1. Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles
agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun,
constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er
du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement
bénéficie lui-même de l'exonération. »
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du
1er janvier 1998.
« II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions
fixées au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail, les
groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels
agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de
matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du
groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux cotisations dues au titre de
l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des années
postérieures.
« III. - 1. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de
l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
« 2. Les pertes de recettes éventuelles résultant, pour les collectivités
territoriales et leurs groupements, des dispositions du II ci-dessus sont
compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de
fonctionnement. Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées par la
majoration, à due concurrence, des droits sur les taxes mentionnés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts. » -
(Adopté.)
TITRE VII
QUALITÉ ET VALORISATION
DES PRODUITS AGRICOLES
Articles 24 à 27
M. le président.
« Art. 24. - Il est créé au chapitre V du titre 1er du livre 1er du code de la
consommation une section III
bis
ainsi conçue :
« Section 3 bis
« Politique de la qualité et Institut national
de la qualité des produits agricoles et alimentaires
«
Art. L. 115-26-5
. - Un Institut national de la qualité des produits
agricoles et alimentaires est constitué, pour une durée de dix ans
éventuellement renouvelable, sous la forme d'un groupement d'intérêt public
composé de l'Etat, de l'Institut national des appellations d'origine ainsi que
d'autres personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les
collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations
professionnelles et les organisations de consommateurs. Il est doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Le Président de l'Institut national de la qualité des produits agricoles et
alimentaires est nommé par un arrêté conjoint du ministre en charge de
l'agriculture et du ministre en charge des finances.
« L'Institut national de la qualité a pour mission :
« - d'assurer la cohérence nécessaire des reconnaissances officielles de
qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes
reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;
« - de veiller à la cohérence en matière d'utilisation de mentions
géographiques ;
« - de mener des actions communes d'étude et de recherche, d'incitation et de
soutien ;
« - d'associer étroitement les différents partenaires à l'élaboration et à
l'application de ces actions ;
« - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée
;
« - de contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des
protections précitées, sous réserve des compétences de l'Institut national des
appellations d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'approbation de la
convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, ainsi que
les règles de contrôle de celui-ci. » -
(Adopté.)
« Art. 25. - Le premier alinéa de l'article L. 115-23-1 du code de la
consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une mention
géographique non enregistrée comme indication géographique protégée que dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions ne peuvent
prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de vente. » -
(Adopté.)
« Art. 26. - Le premier alinéa de l'article L. 115-23-2 du code de la
consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des
organismes certificateurs qui ont été accrédités par une instance reconnue à
cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés par l'autorité
administrative. » -
(Adopté.)
« Art. 27. - L'article L. 115-26-4 du code de la consommation est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 115-26-4
. - L'utilisation d'indication d'origine ou de
provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur
les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une
dénomination enregistrée comme appellation d'origine protégée, indication
géographique protégée ou comme attestation de spécificité ou, de façon plus
générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions
géographiques dans une dénomination de vente, à la protection réservée aux
appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et
aux attestations de spécificité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe
en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble