M. le président. « Art. 16. _ I. _ La première phrase de l'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 francs. »
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 16