M. le président. « Art. 18. _ A. _ L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647 C . _ I. _ A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
« _ de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes,
« _ de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes,
« fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule.
« II. _ a - Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives, auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
« Les véhicules retenus sont ceux dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
« _ soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois,
« _ soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois,
« et qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle ;
« b - Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
« III. _ Toutefois, pour l'application du II ci-dessus, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
« IV. _ Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »
« B. _ Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code est complété par les mots : ", à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C". » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18