M. le président. La parole est à M. Revet, auteur de la question n° 138, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais attirer votre attention sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, plus particulièrement sur les justificatifs à fournir par les bénéficiaires dont le taux reconnu se situe entre 40 % et 70 %.
Mme le ministre des affaires sociales et de l'emploi a indiqué qu'une attestation sur l'honneur de la présence d'une tierce personne était suffisante pour les personnes auxquelles est attribué un taux inférieur à 70 %, alors qu'un bulletin de salaire doit être produit lorsque ce taux dépasse 80 %.
Vous paraît-il justifié que, pour une même prestation et alors que la finalité est la même, des justificatifs différents doivent être fournis selon que les bénéficiaires ont un taux supérieur ou inférieur à 80 % ?
Par ailleurs, lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, les bénéficiaires de l'ACTP peuvent choisir soit de conserver cette allocation, soit d'opter pour la prestation spécifique dépendance, la PSD. Dans la première hypothèse, les bénéficiaires, qui avant soixante ans n'avaient pas à fournir de bulletin de salaire, devront, dépassé cet âge, présenter cette justification, alors qu'il s'agit de la même prestation, assurée par la même personne. Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le secrétaire d'Etat, ce qui motive cette différence de traitement ?
Enfin, l'aide de la tierce personne intervient très souvent entre parents et enfants ou enfants et parents. Par exemple, une fille qui aura assuré pendant de longues années, parfois durant toute sa vie active, l'aide à l'un de ses parents, sans payer de cotisations sociales ne bénéficiera d'aucune couverture sociale ni de droits à la retraite.
Le Gouvernement entend-il remédier à ce type de situation pouvant découler de la position qu'il lui semble actuellement défendre ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, vous appelez l'attention de Mme Aubry sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, et plus particulièrement sur les modalités du contrôle de l'effectivité de l'aide qui s'exerce sur cette allocation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, la PSD.
Vous soulevez tout d'abord le point relatif à la distinction opérée - j'avoue qu'en vous écoutant je me trouvais dans les mêmes dispositions que vous - en matière de contrôle de l'effectivité de l'aide selon le taux auquel l'ACTP est accordée.
L'allocation compensatrice est attribuée à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration pour tierce personne, la MTP, de la sécurité sociale, lorsque la personne handicapée a besoin d'une aide pour un ou plusieurs des actes essentiels de l'existence sans que cela donne lieu forcément, de la part de la personne aidante, à l'exercice d'une activité rémunérée ou à la constatation d'un manque à gagner appréciable.
Dans ces conditions, rien ne justifie que la personne handicapée se voie réclamer des justificatifs à la situation de cette tierce personne. Elle est seulement tenue de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes lui apportant l'aide qu'exige son état.
En revanche, l'ACTP est accordée au taux de 80 % de la majoration pour tierce personne lorsque, du fait de son état, la personne handicapée a besoin d'une aide pour la plupart des actes essentiels de l'existence et que cette aide doit lui être apportée, notamment, par une ou plusieurs personnes rémunérées ou subissant, de ce fait, un manque à gagner.
Le président du conseil général est fondé, dans ce cas seulement, à réclamer des justificatifs de salaire ou des justifications relatives au manque à gagner.
Par ailleurs, s'agissant du passage de l'ACTP à la prestation spécifique dépendance, je voudrais clarifier à nouveau cette question et, par la même occasion, mettre fin à une interprétation inexacte des dispositions de l'article 27 de la loi précitée.
Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le sénateur, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige une personne ayant bénéficié de l'ACTP pour la première fois avant l'âge de soixante ans et qui opterait, lorsqu'elle atteint cet âge, pour le maintien de cette allocation à fournir désormais un bulletin de salaire justifiant de l'emploi effectif d'une tierce personne. En effet, dans ce cas, c'est le régime traditionnel de l'ACTP qui continue à s'appliquer, y compris les règles de contrôle de l'effectivité de l'aide. La loi du 24 janvier 1997 laisse intactes ces situations.
En revanche, je précise, et il est important de le faire compte tenu des réactions d'inquiétude nombreuses exprimées auprès de nos services sur ce sujet, que l'article 27, alinéa 3, de la loi, relatif au contrôle d'effectivité de l'ACTP, ne concerne que les personnes qui ont bénéficié de cette allocation pour la première fois après l'âge de soixante ans et qui opteraient, dans les conditions prévues par les textes, pour le maintien de celle-ci jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée.
Le législateur, dans sa sagesse - il faut toujours ajouter cette mention, sinon on en douterait (Sourires.) - a en effet décidé de soumettre ces personnes qui vont, à terme, relever de la PSD, si les conditions prévues à l'article 2 de la loi sont remplies, au régime de cette nouvelle prestation. Pour cette période que l'on peut qualifier de transitoire, le contrôle de l'effectivité est donc organisé pour l'ACTP dans les mêmes conditions que pour la PSD.
M. Philippe Marini. Eh bien !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Comme vous dites ! Mais heureusement, j'ai un papier !
Enfin, vous appelez mon attention sur le sort des enfants qui ont pris en charge un parent dépendant, notamment en ce qui concerne leur situation au regard de la protection sociale et des droits à la retraite. Je précise, à ce sujet, que ces personnes, si elles choisissent de ne pas être salariées, peuvent recourir à l'assurance volontaire pour l'assurance vieillesse. S'agissant du risque maladie, elles peuvent de même recourir à l'assurance personnelle.
En outre, la loi du 24 janvier 1997 permet au bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance de salarier un membre de sa famille, à l'exclusion de son conjoint ou de son concubin. Dès lors, l'intéressé est soumis au régime des assurances sociales des travailleurs salariés.
Nous avions pensé mettre en service un numéro vert pour permettre de se renseigner sur le dédale des modalités des aides publiques. Or nous nous sommes heurtés à la difficulté de mettre en place un logiciel qui, au début, nous permettrait de nous répérer avant de donner les réponses définitives.
M. Charles Revet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien compris que vous étiez presque aussi surpris que nous.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Oui !
M. Charles Revet. Le Parlement, dans sa sagesse, avait une autre interprétation que celle qui est faite par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité et du secrétariat à la santé.
En effet, selon nous, l'allocation compensatrice était bien une aide à la personne : il s'agissait de verser une somme d'argent à une personne dépendante pour qu'elle puisse rémunérer une tierce personne pour les actes essentiels de la vie. Tel est l'esprit dans lequel le législateur a voté le texte. Or l'interprétation qui en est faite est, me semble-t-il, tout à fait différente.
Plutôt qu'un numéro vert, ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous devrions nous atteler à la tâche ? En effet, nos concitoyens se perdent dans une telle situation. Nous devrions très vite examiner ce texte, car cela a des conséquences sociales très graves.
Une fille qui est restée avec son père ou sa mère toute sa vie durant - c'est une situation très fréquente - ne bénéficiera d'aucune couverture sociale. En effet, puisqu'il n'y a pas rémunération, elle ne peut payer ni cotisation volontaire, ni cotisation vieillesse, et donc, quand elle arrivera elle-même à l'âge de la retraite, elle n'aura droit à aucune pension. Comment peut-on faire lorsque l'on est dans une telle situation ?
Je souhaiterais que nous étudions ce problème et que nous apportions au dispositif les modifications nécessaires.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE MISE EN OEUVRE
DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE
POUR LES MALVOYANTS