M. le président. « Art. 14 B. - L'article 23-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. » - (Adopté.)
« Art. 14. - L'article 23-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 23-3. - Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. » - (Adopté.)
« Art. 14 bis. - Le dernier alinéa de l'article 23-5 du code civil est ainsi rédigé :
« Toutefois, les Français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national. » - (Adopté.)
« Art. 14 ter. - Dans le premier alinéa de l'article 24-2 du code civil, les mots : ", alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité" sont remplacés par les mots : "ont perdu la nationalité française". » - (Adopté.)
Article 14 quater