M. le président. « Art. 15 C. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. »
Par amendement n° 19, M. Bonnet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Même argumentation que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
En effet, depuis la loi de 1993, l'administration a l'obligation de motiver. Or il n'y a aucune raison de ne pas appliquer en matière de nationalité le droit commun tel qu'il est fixé par la loi du 11 juillet 1979.
L'autorité administrative doit faire connaître les considérations de droit et de fait qui ont guidé sa décision.
La loi de 1993 n'a pas précisé en quoi consistait cette motivation. Or l'expérience a montré que l'administration ne s'estimait pas tenue par les termes de la loi de 1979. L'Assemblée nationale a souhaité faire une référence expresse à ce texte pour les décisions relatives à la naturalisation. Je me suis déclarée favorable à cette disposition et je ne puis donc que m'opposer à sa suppression.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Je voudrais préciser à Mme la ministre que l'article 27 du code civil prévoit déjà la motivation des décisions administratives défavorables en matière de nationalité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 C est supprimé.
Article additionnel avant l'article 15