M. le président. « Art. 17. - Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
« Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
« Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Bonnet, au nom de la commission.
L'amendement n° 74 est déposé par M. Hyest et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 106 est présenté par M. Plasait et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous trois tendent à supprimer cet article.
Par amendement n° 107, M. Plasait et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « ou discontinue ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Même logique de coordination.
M. le président. La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 74.
M. Jean-Jacques Hyest. Même logique.
M. le président. La parole est à M. de Bourgoing, pour défendre les amendements n°s 106 et 107.
M. Philippe de Bourgoing. Même logique également.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 25, 74 et 106, ainsi que sur l'amendement n° 107 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25, 74 et 106, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé et l'amendement n° 107 n'a plus d'objet.
Article 18