M. le président. « Art. 19. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil. »
Par amendement n° 27, M. Bonnet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Cette disposition est tout à fait inutile dans la mesure où une loi du 9 juillet 1970 a prévu que les textes relatifs à l'état des personnes, donc à la nationalité, s'appliquaient de plein droit dans les territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement.
Evidemment, je partage l'analyse de M. Bonnet sur l'applicabilité de plein droit outre-mer de ce type de textes. Cependant, l'objet de l'article 19 est tout autre : il entend tenir compte du fait que, pour ces territoires, le code civil prévoit des dispositions particulières en raison de la spécificité de leur organisation juridique. C'est pourquoi il importe de préciser que la nouvelle loi trouvera à s'appliquer dans les conditions de procédure propres à ces territoires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé.
Article 20