M. le président. « Art. 17. _ L'article 29 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« I. _ Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
« Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
« 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
« 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
« Peut être exclu du regroupement familial :
« 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
« 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie soumise au règlement sanitaire international ;
« 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français. »
« II. _ Dans l'avant-dernier alinéa du I, les mots : "désignées au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "désignées aux alinéas précédents".
« II bis. _ Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. »
« III. _ Le second alinéa du III est supprimé.
« IV. _ Le second alinéa du IV est supprimé. »
Sur l'article, la parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet article traite du regroupement familial visé à l'article 29 de l'ordonnance.
Il assouplit la procédure du regroupement familial par rapport à ce qui existe aujourd'hui en ce qui concerne l'évaluation des ressources et l'appréciation du logement. Il va ainsi dans le sens de l'humanité et du respect de la personne et de la famille.
L'Assemblée nationale a amélioré le texte sur deux points.
S'agissant de l'évaluation des ressources, elle a décidé d'inclure celles du conjoint.
Quant au séjour régulier du demandeur fixé à deux ans, elle l'a abaissé à un an.
Il s'agit d'une avancée que nous saluons, car elle correspond à ce que nous avions demandé au début de l'année 1997, lors de l'examen de la loi Debré.
Nous considérons en effet que le regroupement familial doit avoir pour finalité de garantir aux étrangers le droit de vivre en famille, droit consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or la multiplication, ces dernières années, des conditions exigées pour faire venir en France son conjoint ou ses enfants a complètement dénaturé cette procédure, qui s'apparente, dans les faits, à une véritable course d'obstacles.
Avec le dispositif actuellement en vigueur, l'étranger ne peut déposer une demande de regroupement familial qu'après deux ans de résidence régulière sur notre sol ; il doit encore attendre un an, voire un an et demi, pour obtenir l'autorisation de regroupement pour sa famille. En pratique, il peut donc s'écouler trois ou quatre années avant que le conjoint et les enfants puissent rejoindre le demandeur.
Dès lors, que se passe-t-il ? Les familles viennent en France en dehors du dispositif légal et se retrouvent « sans papiers ».
Le Conseil constitutionnel a même dû préciser que la demande de regroupement peut être formulée avant la fin du délai de deux ans de résidence, afin qu'il soit accordé dans ce même délai.
C'est pourquoi nous nous opposons à la suppression de l'article 17 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, qui améliore le dispositif existant, et nous estimons que la procédure de regroupement familial doit cesser d'être un obstacle à l'exercice du droit de vivre en famille.
En proposant la suppression de cet article, la commission des lois fait encore une fois montre d'un grand humanisme envers les étrangers et leur famille.
M. le président. Par amendement n° 19, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose de supprimer l'article 17.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Masson, rapporteur. L'article 17 modifie substantiellement l'article 29 de l'ordonnance, qui traite du regroupement familial.
Les conditions du regroupement familial ont été encadrées par la loi du 24 août 1993 de telle sorte qu'on puisse, d'abord, s'assurer des ressources du demandeur par rapport à l'importance de sa famille : quoi de plus normal ?
On doit également s'assurer qu'il dispose effectivement d'un logement adapté. Il ne s'agit donc pas d'une possibilité de logement.
La loi de 1993 exige en outre qu'on s'assure de la régularité du séjour de celui qui fait la demande, ce séjour ayant par ailleurs dû durer au moins deux ans.
Le Gouvernement propose d'alléger ce dispositif en vertu de considérations qui sont sans doute tout à fait respectables mais qui ne sont pas de nature à balayer nos objections. En effet, le texte qui nous est soumis ne permet plus, à nos yeux, de vérifier que le demandeur est effectivement en mesure d'accueillir sa famille dans des conditions d'habitation et de revenu suffisantes.
S'il s'agit de faire venir des familles qui vont se trouver « clochardisées », au risque d'accentuer les phénomènes que l'on déplore déjà dans un certain nombre de quartiers, on rend un mauvais service à l'étranger, à sa famille, voire à son Etat d'origine et, de surcroît, on risque de mettre en cause l'équilibre de notre société.
Que prévoit, en effet, l'article 17 ?
L'administration se voit interdire de refuser le regroupement familial si les ressources du demandeur sont supérieures au SMIC. Autrement dit, si l'intéressé justifie que ses ressources sont au moins égales au SMIC, l'administration n'a plus de pouvoir d'appréciation. Qu'il fasse venir sa femme seule ou sa femme avec quatre ou cinq enfants, c'est la même chose !
L'administration se trouve donc ligotée. C'est peut-être ce que l'on appelle la simplification, mais, manifestement, ce n'est pas la souplesse !
Par ailleurs, la condition du logement, qui nous paraît essentielle, est amputée d'un dispositif apportant clairement des garanties. Selon le texte actuel, le logement doit être disponible au moment de la demande. Selon le projet, l'administration devra simplement s'assurer que l'intéressé disposera à la date de l'arrivée de la famille - dans six mois, dans un an ! - d'un logement. Cela signifie qu'il lui suffira de produire une attestation d'un office d'HLM aux termes de laquelle celui-ci envisage de mettre un logement à sa disposition lorsque sa famille sera là. Chacun de nous sait combien cela est aléatoire.
Par conséquent, on ne vérifie pas que le logement existe au moment où la famille arrive. On constatera seulement que l'intéressé a fait une demande de logement et que cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a réduit de deux ans à un an la durée du séjour régulier exigée pour présenter la demande de regroupement familial.
Enfin, actuellement, on a la possibilité de refuser un titre de séjour à un membre de la famille lorsque les conditions de regroupement familial ne sont plus remplies au moment où il arrive en France. Cela permet d'éviter l'installation précaire de familles qui seraient vouées, dès lors, à vivre dans des conditions difficiles. Or, si l'article 17 est adopté, cette possibilité sera supprimée.
Mais le comble est atteint avec l'interdiction faite à l'administration de retirer le titre de séjour des étrangers non protégés contre l'éloignement du territoire lorsque ceux-ci auront fait venir des membres de leur famille sans autorisation, c'est-à-dire en dehors de la procédure du regroupement familial.
Là, nous sommes face à un contresens absolu ! Comment lutter contre la clandestinité si l'on prive l'administration de la possibilité de sanctionner, par un retrait de son titre de séjour, l'étranger qui aurait fait venir sa famille en dehors de toute procédure régulière ?
Telles sont les raisons pour lesquelles l'article 17 paraît substantiellement pernicieux à la commission des lois, qui en demande donc la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Il convient d'abord, me semble-t-il, de ramener cette affaire à ses justes proportions.
Le regroupement familial a été institué, si mes souvenirs sont exacts, en 1976, par le Gouvernement de M. Jacques Chirac, alors que M. Giscard d'Estaing était président de la République. Il a permis de faire venir jusqu'à 100 000 personnes par an à la fin des années soixante-dix. Ce flux s'est progressivement rétréci mais il atteignait encore 50 000 personnes à la fin des années quatre-vingt.
En 1996, ce ne sont plus que 13 300 personnes qui ont bénéficié de cette procédure. Bien sûr, du fait de l'arrêt de l'immigration de travail, le regroupement familial se réduit de lui-même.
Il s'agit, par cet article, de simplifier et d'humaniser les règles du regroupement familial ainsi que d'assouplir certaines conditions qui pouvaient paraître trop strictes. Ainsi est-il autorisé pour les enfants d'une première union.
S'agissant des conditions de ressources, la référence au SMIC est maintenue, car elle existe déjà, mais il ne sera pas possible de refuser le regroupement familial si les ressources sont au moins égales ou supérieures au SMIC. Cela signifie simplement qu'on traitera ces étrangers en situation régulière comme des Français, c'est-à-dire, d'une certaine façon, comme tout le monde.
Pour ce qui est du logement, il faut que l'intéressé soit en mesure de fournir un logement décent, et ce au moment où le regroupement a lieu, pas six mois avant. Chacun conviendra que les ressources des intéressés ne sont généralement pas telles qu'ils puissent facilement louer un appartement de quatre ou cinq pièces qui restera vide pendant six mois.
Le regroupement partiel peut être autorisé.
Le droit au travail est également autorisé parce qu'il faut faciliter l'intégration en France des personnes admises au titre du regroupement familial.
M. Masson vient d'indiquer qu'il ne serait plus possible de retirer le titre de séjour d'un étranger ayant fait venir irrégulièrement sa famille. Effectivement, il peut se trouver des circonstances - elles sont rares - où cela se produit, mais la sanction du retrait du titre de séjour serait disproportionnée en ce qu'elle toucherait un étranger installé régulièrement en France, exerçant un emploi régulier et disposant d'un logement, ce qui atteste son intégration dans la société française.
Voilà l'esprit dans lequel le Gouvernement a travaillé pour présenter ce dispositif à l'Assemblée nationale, qui l'a adopté. Puis-je espérer convaincre le Sénat de faire de même ? Je crains malheureusement que même Malesherbes, qui veille sur vos travaux, ne me soit de nul secours...
M. Paul Masson, rapporteur. Il a mal terminé !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Il a mal terminé, mais il avait mal commencé puisque le roi Louis XVI n'a pas échappé à l'issue fatale.
En tout cas, je crois que même Malesherbes ne serait pas assez éloquent pour me porter assistance. (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Le groupe du RPR votera avec d'autant plus d'entrain l'amendement de suppression présenté par la commission des lois que nous avons été choqués d'entendre une fois de plus un ministre de la République considérer qu'une infraction à la loi française n'avait guère d'importance dès lors qu'elle était commise par un étranger. (Exclamations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.
Article 18