M. le président. « Art. 2. - Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :
« Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
« Ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du présent titre, les professionnels exposés au régime de responsabilité organisé par les articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du code civil. »
Par amendement n° 1, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article 1386-1 dans le code civil.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Le second alinéa de l'article 2 exclut du champ d'application du nouveau régime de responsabilité les professionnels du secteur de la construction immobilière qui sont d'ores et déjà soumis au régime de responsabilité de plein droit organisé par les articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du code civil, visant la responsabilité du constructeur d'un ouvrage et du vendeur d'un immeuble à construire. Cette exclusion se veut conforme à l'esprit de la directive qui exclut les immeubles de son champ d'application.
S'il est vrai que, dès lors, il pourrait paraître inutile de prévoir une telle exclusion, celle-ci semble néanmoins nécessaire dans la mesure où l'article 4 de la proposition de loi intègre dans le champ d'application du nouveau régime de responsabilité les meubles incorporés dans des immeubles, ce qui introduit un doute et serait probablement source de difficultés d'application.
Cela étant, cette disposition, que nous croyons fondée, doit néanmoins figurer non pas au présent article, mais à l'article 7 de la proposition de loi, qui définit la notion de producteur.
C'est donc à l'occasion de l'examen de l'article 7 que nous exclurons du champ d'application du nouveau dispositif, d'une manière générale, les constructeurs ainsi que leurs sous-traitants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. En effet, sur la forme, la commission des lois a raison de souhaiter évoquer le régime de responsabilité applicable aux constructeurs à l'article 7 de la proposition de loi. Sur le fond, j'émettrai des réserves sur la proposition de la commission, mais je m'en expliquerai le moment venu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3