M. le président. « Art. 3. - Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-2 ainsi rédigé :
« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » - (Adopté.)
Article 4