M. le président. « Art. 9. - Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-8 ainsi rédigé :
« Art. 1386-8. - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. » - (Adopté.)
Article 10