M. le président. Par amendement n° 1, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions, les délibérations et les conventions relatives à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement public, intervenues entre le 9 octobre 1997 et la date de publication de la présente loi, sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de leur absence de base légale tirée de la caducité du régime juridique résultant du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Cet amendement, que j'ai annoncé en présentant mon rapport, vise à valider les actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Université française du Pacifique intervenus depuis le 9 octobre 1997, date à laquelle a expiré le régime transitoire mis en place par la loi du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
Il s'agit de prévenir les recours contentieux tendant à l'annulation de ces actes pour défaut de base légale et de remédier au vide juridique résultant de la caducité du régime transitoire instauré en 1996. Cet amendement ne contredit pas le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, il le complète.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Cet amendement permet en effet de donner une base juridique aux actes qui ont été pris depuis le 9 octobre 1997, et ce jusqu'à la date de promulgation de l'ordonnance. C'est donc un élément de sécurité juridique supplémentaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Article 4