M. le président. « Art. 18. - Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-17 ainsi rédigé :
« Art. 1386-17 . - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. » (Adopté.)
Article 19