M. le président. « Art. 13. - Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - (Adopté.)
Chapitre III
Produits chimiques du tableau 3
et leurs installations
Section 1
Produits chimiques
Article 14
M. le président.
« Art. 14 - La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé
à la Convention est soumise à déclaration. Toutefois, ne sont pas soumis à
cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits
inférieure à des taux déterminés. » -
(Adopté.)
Article 15