M. le président. « Art. 64. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 73, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de compléter in fine cet article par les mots : « , d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. Il s'agit de regrouper, au sein d'un même article, les sanctions pour défaut de déclaration de la détention d'une arme chimique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 64, ainsi modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65