M. le président. « Art. 65. - L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 33 qui omet d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. » - (Adopté.)
Section 2
Produits chimiques et leurs installations
M. le président. Par amendement n° 74, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de rédiger ainsi l'intitulé de cette division : « Dispositions relatives aux produits chimiques ».