M. le président. « Art. 66. - Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
« 1° L'exploitation sans autorisation d'une installation de fabrication ou la violation des conditions de cette autorisation, lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. » - (Adopté.)
Article 67