M. le président. « Art. 72. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues au titre III. » - (Adopté.)
« Art. 73. - Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 55 à 59 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. » - (Adopté.)
« Art. 74. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 59 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » - (Adopté.)
« Art. 75. - I - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 55 à 60, et aux articles 62, 66, 67, 72 et 77 encourent également les peines complémentaires suivantes ;
« 1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
« 2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas applicables. » (Adopté.)
Article 76