PRESTATION COMPENSATOIRE
EN CAS DE DIVORCE
Adoption des conclusions modifiées
du rapport d'une commission
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des conclusions du rapport
(n° 20, 1997-1998) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur :
- la proposition de loi (n° 151, 1996-1997) de M. Nicolas About tendant à
modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire
en cas de divorce ;
- la proposition de loi (n° 400, 1996-1997) de MM. Robert Pagès, Michel
Duffour, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle
Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant,
Mme Hélène Luc, MM. Louis Minetti, Jack Ralite, Ivan Renar et Mme Odette
Terrade relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de
divorce.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
J'indique au Sénat que M. Hyest, rapporteur de la commission des lois, vient
de déposer un rapport supplémentaire.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Je demande
la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers
collègues, ce matin, à l'occasion de l'examen de deux amendements du
Gouvernement et d'un sous-amendement, la commission a engagé un long débat sur
la question de la transmission de la prestation aux héritiers, problème qui
suscite bien des passions.
Rappelons que la transmission aux héritiers de la prestation compensatoire est
tout à fait conforme au droit des successions ; c'est d'ailleurs le sens de la
prestation compensatoire, qui n'est pas une pension alimentaire ; la réforme de
1975 a bien distingué les deux.
M. Nicolas About.
Ah bon !
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles cette
transmission aboutit à des situation très difficiles pour les héritiers du
débiteur. Aussi la proposition de loi tend-elle à permettre la révision de la
prestation compensatoire lorsque des changements importants de situation se
produisent.
La commission a décidé de maintenir sa position de principe, selon laquelle la
prestation compensatoire entre dans la succession de la personne décédée au
même titre que les autres dettes. Elle a, en revanche, souhaité qu'il soit
expressément précisé que l'assouplissement de la révision soit ouvert aux
héritiers du débiteur. En effet, la transmission de la prestation compensatoire
pose essentiellement problème lorsqu'il s'agit d'une rente viagère.
La commission, dans ses conclusions, a essayé, d'une part, d'inciter au
versement d'un capital, d'autre part, de faciliter la révision qui pourra aller
jusqu'à la suppression pure et simple en fonction de la situation des uns et
des autres. Dans ces conditions, la situation des héritiers devrait être
fortement améliorée.
Nous avons donc modifié nos conclusions pour bien préciser que la révision de
la prestation pourra bénéficier aux héritiers du débiteur. C'est l'objet de
l'article 2
bis
que nous avons ajouté.
M. le président.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er