M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, dans le chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris.
«
Art. L. O. 227-1
. _ Les citoyens de l'Union européenne résidant en
France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des
conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français,
sous réserve des dispositions de la présente section.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant
en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un
caractère continu.
« Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil
de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
«
Art. L.O. 227-2 à L.O. 227-4
. _
Non modifiés
.
«
Art. L.O. 227-5 et L.O. 227-6
. _
Supprimés
.
«
Art. L.O. 227-7
. _
Non modifié
. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 228-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 228-1
. _ Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au
Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
autres que la France qui :
«
a)
Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la
commune ;
«
b)
Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité
française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale
complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions
directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er
janvier de l'année de l'élection. » -
(Adopté.)
Article 12