M. le président. « Art. 2. _ L'article 289 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. _ Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté. »
« 2° Au III, après les mots : "sur support papier", sont insérés les mots : "ou sur support informatique".
« 2° bis Au IV, dans le deuxième alinéa, les mots : "des impôts" sont supprimés.
« 3° Au IV, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ I. _ L'article 87 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :
« Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies, qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. »
« III. _ Au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, les mots : "avant le 1er avril" sont remplacés par les mots : "au plus tard le 30 avril".
« IV. _ A l'article 229, au premier alinéa de l'article 235 ter GA bis, au premier alinéa du II de l'article 235 ter J et au deuxième alinéa de l'article 235 ter KD du même code, ainsi qu'au premier alinéa du II de l'article L. 951-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 952-4 du code du travail, les mots : "au plus tard le 5 avril" sont remplacés par les mots : "au plus tard le 30 avril".
« V. _ Supprimé . » - (Adopté.)
« Art. 3 bis . _ Le 4 de l'article 287 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. » - (Adopté.)
« Art. 4. _ I. _ L'article 39 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : "l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code" sont remplacés par les mots : "une option pour un régime réel d'imposition" ;
« 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : "au régime simplifié" sont remplacés par les mots : "à un régime réel d'imposition".
« II. _ Il est inséré, dans l'article 302 ter du même code, un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. _ Le a du III de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait ; ».
« IV. _ Au troisième alinéa de l'article 302 septies A quater du même code, le mot : "simplifié" est supprimé.
« V. _ Après les mots : "aux redevables", la fin du premier alinéa de l'article 282 bis du même code est ainsi rédigée : "normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réel d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter. " » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 4