Séance du 19 mai 1998







M. le président. « Art. 19. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut également interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 67, M. Lanier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non ».
Par amendement n° 54 rectifié, M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A. - Avant le premier alinéa de cet article, d'ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après le mot : "nécessité" est inséré le mot : "absolue". »
B. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « II ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 67.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour avis. Cet amendement a trois objets.
Tout d'abord, il tend à augmenter les peines qui seront encourues par ceux qui se rendent coupables de sévices ou d'actes de cruauté envers les animaux.
On a dit et répété tout au long de cette journée que l'agressivité des animaux était bien souvent le résultat de sévices qui leur étaient infligés par leur propriétaire ou par des dresseurs.
On peut également observer que la dégradation de biens est aujourd'hui beaucoup plus sévèrement punie que les sévices ou les actes de cruauté envers les animaux : elle donne lieu, au minimum, à des peines de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, peines qui peuvent aller, dans les cas les plus graves, jusqu'à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende.
Il convient, selon nous, de faire en sorte que, dans le code pénal, il n'y ait pas deux poids deux mesures.
Cet amendement tend également à supprimer deux alinéas de l'article 521-1 du code pénal, qui est relatif au sort des animaux saisis pendant la procédure judiciaire. Dans la mesure où l'article 8 du projet, tel que nous l'avons voté, porte sur cette question et concerne toutes les procédures judiciaires, évitons la redondance !
Enfin, cet amendement tend à supprimer la mention « sans nécessité » dans l'article 521-1 du code pénal. Il est apparu en effet à la commission des lois que, s'il était parfois nécessaire d'imposer quelques contraintes à un animal pour le dresser, il n'était jamais nécessaire de lui faire subir des actes de cruauté. Dès lors les termes « sans nécessité » sont superflus.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 67 et pour défendre l'amendement n° 54 rectifié.
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à l'amendement n° 67. Nous n'avions pas osé aller aussi loin et nous sommes reconnaissants à la commission des lois de l'avoir fait.
A nos yeux, cet amendement a valeur de symbole pour la protection des animaux.
C'est ce qui nous conduit, monsieur le président, à retirer notre amendement n° 54 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 67 ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. La modification prévue par cet amendement est en cohérence avec des articles du projet de loi relatifs aux mesures conservatoires vis-à-vis des animaux dont les propriétaires font l'objet d'une procédure judiciaire ou qui font eux-mêmes l'objet des contrôles des services vétérinaires.
Par ailleurs, le relèvement des pénalités en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté s'inscrit dans une logique de renforcement de la protection des animaux.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Articles 20 à 26