Séance du 26 mai 1998







« 6° Les personnes auxquelles leur radiation d'une liste électorale a été notifiée après le 1er décembre, à condition que la radiation ne soit pas motivée par une fraude de leur part.
« Dans le cas prévu au 6° , la demande d'inscription peut être présentée à partir de la date d'expiration des délais de recours contre les décisions des commissions administratives, ou, en cas de recours, après la notification de la décision du tribunal d'instance. »
Avant de mettre aux voix l'article unique de la proposition de loi, je donne la parole à M. Duffour, pour explication de vote.
M. Michel Duffour. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tant en commission qu'ici même, ce matin, nous avons jugé l'argumentation du rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, extrêmement pertinente et convaincante ; nous voterons donc cette proposition de loi.
A un moment où l'on constate une crise de la représentativité politique, qui se manifeste à l'occasion des différents scrutins, notamment à travers la non-participation de nombreux électeurs de bonne foi à ces scrutins - nous y reviendrons lors des débats futurs sur la modernisation de la vie politique - la présente proposition de loi, qui ne bouleverse évidemment pas les données du corps électoral, ainsi que le reconnaît d'ailleurs son auteur, nous apparaît comme un facteur de progrès en permettant de ne pas priver d'un élément majeur de sa citoyenneté toute personne de bonne foi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

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