Séance du 11 juin 1998
M. le président. Par amendement n° 136, M. Paul Girod au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 642-13 . - A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. C'est encore une question de la date certaine, monsieur le président !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement peut être favorable à cet amendement, mais il a besoin d'une précision : les contraintes que la commission des lois propose d'ajouter ne devraient pas poser, dans la pratique, de véritables problèmes ; néanmoins, aux yeux du Gouvernement, une question d'interprétation demeure, car le premier alinéa mentionne deux notifications, celle de l'intention de réquisitionner et celle de l'arrêté de réquisition, tandis que le deuxième alinéa prévoit un délai de dix jours à compter de la notification, sans préciser de laquelle il s'agit.
A priori , il faudrait préciser que la notification visée est celle de l'article L. 642-11.
Si c'est bien une réponse positive qui nous est donnée par la commission des lois, le Gouvernement peut être favorable à l'amendement n° 136.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. M. le secrétaire d'Etat a tout à fait raison. Il faut effectivement rectifier le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 642-13 et lire : « Dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut... ».
Une fois cet amendement rectifié, j'ai le sentiment que M. le secrétaire d'Etat le trouvera satisfaisant !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pleinement !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, et tendant à rédiger comme suit le texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 642-14 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION