Séance du 12 juin 1998
M. le président. Par amendement n° 500 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 53, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Dispositions applicables en matière
de saisie immobilière du logement principal
«
Art. L. 616. -
En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble
ou d'une partie d'immeubles constituant la résidence principale d'une personne
qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à
loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de
préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de
préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme
en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication
lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le
règlement.
« La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article
L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyers
modérés ou office public d'aménagement et de construction. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La vente sur saisie immobilière des logements
d'accédants à la propriété placés en situation de précarité pose des problèmes
sociaux et humains particulièrement difficiles.
Dans un certain nombre de copropriétés dégradées, des ventes qui se font
parfois à vil prix ont des conséquences dramatiques, puisque les propriétaires
en situation très difficile ne peuvent plus demeurer dans leur logement.
Devant ces drames humains, de nombreuses communes ont exprimé le souhait de
pouvoir intervenir, notamment en préemptant ces logements pour les confier à
des organismes de logements sociaux et assurer le maintien dans les lieux des
familles victimes de saisies.
Les droits de préemption institués par le code de l'urbanisme ne sont pas
adaptés à cet objectif, d'une part, parce que les ventes forcées en sont
toujours exclues et, d'autre part, parce qu'une grande partie des immeubles
concernés ne sont pas situés dans des zones où ce droit de préemption
s'appliquerait.
C'est pourquoi, compte tenu de ces situations et du souhait des collectivités
territoriales, il est proposé d'instituer un droit de préemption spécifique au
profit des communes, qui pourraient le déléguer à un office d'HLM, exactement
comme le prévoient les dispositions du code de l'urbanisme.
Ce droit de préemption s'exercera suivant les modalités définies par ledit
code pour le droit de préemption urbain et pour le droit de préemption institué
dans les zones d'aménagement différé en cas d'aliénation volontaire par
adjudication d'un bien immobilier, lorsque le recours à l'adjudication est
rendu obligatoire par la loi ou le règlement, c'est-à-dire que l'acquisition
par la commune a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à
l'adjudicataire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission des lois ?
M. Paul Girod,
rapporteur pour avis.
Elle est très favorable à cet amendement.
Vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous ne sommes pas du tout en
désaccord sur le fond. C'est sur la forme et sur la technique employée que je
me suis permis d'intervenir voilà un instant et, si j'ai demandé un scrutin
public, c'est pour bien marquer le changement qui est intervenu sur les
problèmes de saisies immobilières.
Mais nous sommes tous d'accord sur l'objectif visé et je reconnais que cette
initiative gouvernementale est particulièrement bienvenue, car elle permet aux
communes de faire, de plein droit et sans qu'il y ait de difficulté, ce
qu'elles essayaient déjà de faire auparavant.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 500 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 53.
Article 54