Séance du 12 juin 1998
M. le président. « Art. 51 ter - I. - L'article 302 bis Y du code général des impôts est abrogé.
« II. - Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
« III. - Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à l'article 527 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 174 est présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 268 est déposé par M. Loridant, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. Loridant, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.
M. Paul Loridant, rapporteur pour avis. Ces amendements, communs à la commission des finances et à la commission des lois, visent à rétablir la taxe sur les actes d'huissier qui a été remplacée à l'Assemblée nationale par une autre taxe parafiscale.
L'Assemblée nationale a voté une disposition abrogeant l'article 302 bis Y du code général des impôts, qui soumet les actes de justice à une taxe forfaitaire de 60 francs.
Cette mesure, qui a reçu un avis défavorable de la part du Gouvernement et qui a un coût de 360 millions de francs, a dû être gagée. Ainsi, la perte de recettes qui en résulte devrait être compensée par une majoration à due concurrence des droits visés à l'article 527 du code général des impôts relatif aux droits spécifiques perçus sur les ouvrages en or, en platine ou en argent.
La commission des finances n'est pas favorable à cette mesure qui, lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, constituait un amendement d'appel destiné à sensibiliser le Gouvernement à l'importance de certains frais d'huissier qui contribuent à compromettre davantage la situation financière du débiteur.
Toutefois, l'objet de cet amendement ne justifie pas son intégration dans le présent projet de loi.
En outre, cette mesure entraîne un transfert de charges inopportun entre le redevable de la taxe sur les actes d'huissier et le redevable des droits perçus sur les ouvrages en or, en platine ou en argent.
En effet, la taxe sur les huissiers ne représente que 60 francs, ce qui constitue une somme limitée eu égard au montant global des frais d'huissier.
En revanche, le droit perçu sur les ouvrages en or, platine et argent, qui représente déjà une somme significative, serait multiplié par trois.
Ce gage n'apparaît donc pas réaliste à la commission des finances.
Elle n'est pas favorable à cette modification de la charge respective de la taxe à seule fin d'adopter une mesure dont l'unique objectif nous paraît être un effet d'annonce.
C'est pourquoi, au nom de la commission des finances et avec l'appui de la commission des lois, nous proposons de supprimer la disposition votée par l'Assemblée nationale.
J'ajoute que la taxe en question a fait l'objet d'un vote spécifique dans une loi de finances et correspondait à des engagements réciproques très précis entre la Haute Assemblée et le ministre des finances de l'époque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable. Le Gouvernement a été impressionné par la qualité de l'argumentaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n° 174 et 268, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 51 ter est supprimé.
Articles 52 et 52 bis