Séance du 25 juin 1998
M. le président. « Art. 1er. - Il est institué une Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
« L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française. »
Par amendement n° 1, M. About, au nom de la commission, propose de compléter in fine le dernier alinéa de cet article par les mots : « , ou d'une commission parlementaire exerçant sa mission dans les conditions fixées par les articles 5 bis , 5 ter ou 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Comme je l'ai indiqué, il s'agit simplement de rétablir dans le texte la possibilité pour une commission parlementaire de saisir la commission consultative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement confirme son désaccord sur ce point, pour les motifs qu'il a rappelés au début de la discussion générale.
Imaginons qu'une juridiction ait à se prononcer sur une accusation contre M. Dupont ou Mme Durand : la personne visée est-elle ou non coupable de tel délit ou de tel crime ? Pour le savoir, il peut arriver qu'une information déterminante soit couverte par le secret défense. La commission consultative aura alors à apprécier si ce secret, s'agissant de cette information déterminante, peut être levé sans nuire à l'intérêt général. Elle remplira, dans ce cas, son rôle.
A l'inverse, lorsqu'une commission parlementaire voudra étudier, par exemple, la politique d'exportation d'armes de tel ou tel pays entre 1975 et 1990, il sera beaucoup plus difficile à la commission consultative d'apprécier si la levée du secret sur telle ou telle information est pertinente par rapport à un objectif aussi général.
Le Gouvernement considère donc qu'il n'est pas judicieux d'étendre aux commissions parlementaires la saisine de la commission consultative, lui conférant ainsi une tâche de nature beaucoup plus politique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 4