Séance du 25 juin 1998







M. le président. « Art. 7. - La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
« L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification. »
Par amendement n° 4, M. About, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « de la défense », d'insérer les mots : « l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 1, qui a été adopté à l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8