Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 11 bis A. Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A tire expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». - (Adopté.)
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié.
« 2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 900-6. -
La lutte contre l'illettrisme fait partie de
l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés,
les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales,
ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au
sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de
participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article
L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
Article 13 bis
M. le président.
« Art. 13
bis
. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin
1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur
l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les
sources de financement et portera également sur les caractéristiques des
publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proprosées
et sur leur dimension qualifiante. » - (Adopté.)
Articles 15 et 15 bis
M. le président.
« Art. 15. - Le 1° de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé
:
« 1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixées par décret ; ». -
(Adopté.)
« Art. 15
bis
. - Dans le premier alinéa du VI de l'article 8 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots :
"premier alinéa". » - (Adopté.)
Article 16 B
M. le président.
« Art. 16 B. - Les associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement sont consultées aux plans national, départemental
et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. » -
(Adopté.)
Articles 16 à 19
M. le président.
« Art. 16. - I et II. -
Non modifiés.
« III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social
prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est
chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du
représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les
représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils
généraux. » -
(Adopté.)
« Art. 17. - L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 4. -
Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation
qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins
résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des
personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un
logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement
ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des
habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées
l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article
et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan.
Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par
l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La
délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des
structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et
de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de
la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation
géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et
des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles
concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la
centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation
d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières
et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des
mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement
d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général
et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil
départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en
oeuvre. » -
(Adopté.)
« Art. 18. - L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental
peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à
l'article 4. » -
(Adopté.)
« Art. 19. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi
modifié :
« 1°
Non modifié ;
« 2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses
conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à
l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés
qu'elles rencontrent. » ;
« 3° et 4°
Non modifiés ;
« 5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de
solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute
demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de
refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en
oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de
conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou
associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions
d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les
modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires
ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds
de solidarité. » -
(Adopté.).
Article 20