Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 20. - Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »
Par amendement n° 6, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du texte présenté par cet article pour l'article 6-1 à insérer dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui avait été, en fait, présenté par la commission des affaires économiques en première lecture, prévoit de supprimer la disposition aux termes de laquelle le fonds de solidarité pour le logement constitué en groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Tenant au maintien de la possibilité de déléguer la gestion à une caisse d'allocations familiales, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21