Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 23. - Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
« Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
« La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés. » - (Adopté.)
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - I à III. -
Non modifiés.
« IV. -
Supprimé. » - (Adopté.)
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I à III. -
Non modifiés.
« IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même
code, un
d
ainsi rédigé :
«
d)
Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux
portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier
de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de
publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions et le 31 décembre 2002. »
« V. -
Supprimé.
» -
(Adopté.)
Articles 28 bis A à 28 bis C
M. le président.
Les articles 28
bis
A, 28
bis
B et 28
bis
C ont été
supprimés par l'Assemblée nationale.
Article 28 bis