Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 23. - Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
« Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
« La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés. » - (Adopté.)

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002. »
« V. - Supprimé. » - (Adopté.)

Articles 28 bis A à 28 bis C

M. le président. Les articles 28 bis A, 28 bis B et 28 bis C ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 28 bis