Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 28 bis. - Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-1. - Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent, en application des dispositions précédentes, renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. » - (Adopté.)
Article 28 ter A
M. le président.
« Art. 28
ter
A. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de
l'article 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement est supprimée.
« II. - L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration applicable au loyer
du local principal. » -
(Adopté.)
Article 28 ter
M. le président.
« Art. 28
ter.
- I. - L'article 33
quinquies
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 33
quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions
prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14.
Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à
l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu
à aucune imposition. »
« II. -
Supprimé.
» -
(Adopté.)
Article 29
M. le président.
« Art. 29. - I et II. -
Non modifiés.
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C
ainsi rédigé :
«
Art. 1384 C.
- Les logements acquis en vue de leur location, avec le
concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de
l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou
attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du
droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas
à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette
fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de
l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention
intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant
celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de
quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
« IV et V. -
Non modifiés.
» -
(Adopté.)
Article 30