Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 31. - I. et II. - Non modifiés.
« III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux
Art. L. 642-1.
- Afin de garantir le droit au logement, le représentant
de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au
moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est
titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants
depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants
déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge
pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-4.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux,
payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité.
L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux
et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du
coût de ces travaux.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise aux
normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la
réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent,
à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur
simple déclaration. »
«
Art. L. 642-1-1.
- Les locaux détenus par les sociétés civiles
constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec
attributaire. »
«
Art. L. 642-2. - Non modifié.
»
«
Art. L. 642-3.
- Les rapports entre l'Etat et les attributaires
mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention ; le
projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en
même temps que l'intention de procéder à une réquisition, de même que la liste
des éventuels attributaires. »
« Art. L. 642-4. - Non modifié. »
« Art. L. 642-5. - Supprimé. »
« Art. L. 642-6. - Non modifié. »
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 642-7 à L. 642-13. - Non modifiés. »
« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Non modifié. »
« Art. L. 642-15.
- A compter de la prise de possession,
l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit
d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction
faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui
pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais
de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des
frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-22, aucune
somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du
calcul des frais de gestion. »
« Art. L. 642-16 à L. 642-20. - Non modifiés. »
« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21 à L. 642-22-2. - Non modifiés. »
« Art. L. 642-23.
- Trois mois avant l'expiration du contrat
intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le
département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire
qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au
terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un
an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est
inférieure à un an. »
« Art. L. 642-24 et L. 642-25. - Supprimés. »
« Art. L. 642-26. - Non modifié. »
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 642-27. - Non modifié. » - (Adopté.)
Article 31 bis