Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 31. - I. et II. - Non modifiés.
« III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réquisition avec attributaire

« Section 1

« Principes généraux

Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-4.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. »
« Art. L. 642-1-1. - Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire. »
« Art. L. 642-2. - Non modifié. »
« Art. L. 642-3. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de procéder à une réquisition, de même que la liste des éventuels attributaires. »
« Art. L. 642-4. - Non modifié. »
« Art. L. 642-5. - Supprimé. »
« Art. L. 642-6. - Non modifié. »

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 642-7 à L. 642-13. - Non modifiés. »

« Section 3

« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14. - Non modifié. »
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-22, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion. »
« Art. L. 642-16 à L. 642-20. - Non modifiés. »

« Section 4

« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21 à L. 642-22-2. - Non modifiés. »
« Art. L. 642-23. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an. »
« Art. L. 642-24 et L. 642-25. - Supprimés. »
« Art. L. 642-26. - Non modifié. »

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. L. 642-27. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 31 bis