Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 33. - I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application des dispositions du présent article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine sociale, en vigueur à la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Non modifié.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée et, au besoin, préalablement créée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le département saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie par les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsque, au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'Etat dans le département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l'agrément des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
« Art. L. 441-1-5-1. - Supprimé.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, des représentants de la région et, pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
« Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représnetants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
« Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 441-2-1-1. - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
« Art. L. 441-2-2. - Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut également en saisir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Art. L. 441-2-3. - Non modifié.
« Art. L. 441-2-4. - Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
« 1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
« 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;
« 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques distinguant notamment :
« a) Les demandes de logements qui leur ont été adressées ou transmises ;
« b) Les logements nouvellement mis en service ou remis en location ;
« c) Les logements restés vacants pendant plus de trois mois ;
« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
« Ces informations sont communiquées au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
« Le représentant de l'Etat dans le département soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande ;
« 4° Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune pour les logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
« Art. L. 441-2-5. - Non modifié . »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %. »
« II bis . - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures, pour les dépassements du plafond de ressources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.
« 2. L'article L. 441-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
« II ter. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 441-5 du même code, le pourcentage : "10 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %". »
« III. - Non modifié. »
Sur l'article, la parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme nous l'avions noté lors de la première lecture, cet article revêt une importance particulière. Il traite avant tout de l'attribution des logements sociaux.
Il est inutile de revenir sur notre attachement à la notion de mixité sociale des villes et des quartiers pour l'attribution des logements sociaux, car nous avons largement développé notre argumentation sur ce sujet lors de la première lecture de ce projet de loi.
S'agissant des plafonds de ressources d'accès aux logements sociaux, nous avions manifesté notre approbation de l'arrêté publié à la fin du mois de juin, relatif à la revalorisation des plafonds pour les ménages sans enfant à charge et à la suppression de la distinction entre les ménages selon l'activité ou la non-activité du conjoint. Nous avions également estimé que cette mesure ne devait constituer qu'une première étape d'un dispositif plus global vers une revalorisation massive des plafonds de ressources.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de l'adoption en nouvelle lecture par nos collègues de l'Assemblée nationale d'un amendement visant à la révision annuelle de ces plafonds en fonction de l'évolution du SMIC. En effet, nous avions déjà suggéré en première lecture une telle disposition.
Sur cet article, la commission des affaires sociales présente plusieurs amendements tendant à amoindrir la portée de cette loi en permettant aux communes de s'affranchir de leur devoir de solidarité. La remarque vaut particulièrement pour les mesures concernant les villes couvertes par les bassins d'habitat et tenues de participer aux conférences intercommunales du logement.
Nous aurons l'occasion de nous exprimer plus précisément sur chacun de ces amendements. Toutefois, je vous annonce d'ores et déjà - cela ne surprendra d'ailleurs personne - que notre groupe s'y opposera.
Notre souci n'est pas de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales à laquelle nous sommes attachés. Il s'agit, selon nous, de tout mettre en oeuvre pour que le plus grand nombre possible de communes participent au logement des personnes les plus défavorisées. Afin de respecter la notion de mixité sociale contenue dans cet article, la collaboration de toutes les villes est nécessaire. Voilà pourquoi nous soutenons toute mesure mettant également à contribution les communes ne possédant pas ou possédant peu de logements sociaux.
Soucieux d'une plus grande transparence dans l'attribution des logements sociaux, nous tenons à ce que tout rejet d'une demande d'attribution soit motivé par écrit au demandeur. Nous voterons donc contre l'amendement de la commission des affaires sociales visant à la suppression de l'article L. 441-2-1-1.
S'agissant du surloyer, je rappelle que mon groupe est favorable à l'abrogation du supplément de loyer de solidarité, le SLS.
M. Cacheux, rapporteur pour le volet du logement à l'Assemblée nationale, relevait avec justesse que certains organismes se livraient à des abus dans la fixation du montant des surloyers. En effet, un plancher a été prévu pour cette mesure, mais pas de plafond. Les députés ont corrigé cette situation en proposant une maîtrise du montant du SLS. Tout en rappelant notre hostilité à l'égard du SLS, nous approuvons toute disposition permettant de limiter les surloyers.
J'ai noté que M. Seillier s'interrogeait sur le lien entre la lutte contre l'exclusion et cette mesure. Ce lien, monsieur le rapporteur, c'est la mixité, la cohésion sociale dans les quartiers, ainsi que la préservation de l'équilibre financier parfois fragile des organismes d'HLM. C'est avant tout une conception du parc locatif social différente de celle de la majorité sénatoriale, celle du droit pour tous à un logement de qualité, conception que nous faisons nôtre.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, l'Assemblée nationale a apporté des corrections significatives au dispositif du supplément de loyer de solidarité, à tel point que, selon les responsables de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM, quelque 40 % des locataires qui y sont aujourd'hui assujettis seraient désormais dispensés de l'acquitter. Pour les 60 % qui y demeureraient assujettis, un encadrement visant à éviter les abus a été prévu. C'est donc la logique de correction forte qui a prévalu.
Mais je voudrais aussi faire écho à l'intervention dans la discussion générale de M. Gérard Braun, qui a abordé la question des plafonds de ressources.
Monsieur le sénateur, je tiens à appeler votre attention sur le fait que l'élargissement du nombre des ménages éligibles au logement social par le relèvement des plafonds de ressources ne porte pas atteinte aux droits des personnes les plus démunies. En effet, le projet de loi vise à préserver les droits des plus démunis par la fixation d'objectifs quantifiés arrêtés sur le plan départemental en fonction des besoins tels qu'ils apparaissent dans le recensement, l'identification des situations difficiles pour l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des plus démunis. Par conséquent, la mixité joue au-delà de ces objectifs quantifiés pour les personnes les plus démunies et ne porte pas atteinte aux droits de ces dernières.
Certes, le problème peut se poser à des niveaux de ressources un peu plus élevés. Mais la mixité a aussi pour objectif la sérénité, l'équilibre dans les immeubles, dans les quartiers, ce qui ne peut être que positif pour les personnes les plus démunies dans la mesure où les conditions de leur insertion dépend souvent de cet état de sérénité et d'équilibre.
En tout cas, monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer en appelant votre attention sur le fait que les plafonds de ressources jouent sans pour autant restreindre les objectifs quantifiés pour l'accueil des personnes les plus démunies.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite faire écho à vos propos concernant la mixité et vous indiquer la façon dont nous la concevons, pour notre part, car il y a, me semble-t-il, quelques malentendus.
La mixité est non pas un mélange mathématique de logements HLM et d'autres logements, mais la possibilité pour toutes les catégories de revenus de trouver à se loger dans une agglomération. A cet égard, je regrette que l'on soit revenu sur le dispositif de la loi Carrez, car, pour moi, il doit y avoir dans une ville des logements ouvrant droit aux PLA-TS, les prêts locatifs aidés très sociaux, aux PLA, les prêts locatifs aidés, et aux PLI, les prêts locatifs intermédiaires, des logements anciens réhabilités, des logements neufs locatifs ou en accession à la propriété.
La mixité résulte du fait que l'ensemble des titulaires de tous les revenus possibles, qu'il s'agisse de personnes âgées, de jeunes, de jeunes ménages, de travailleurs indépendants ou de salariés, puissent trouver un appartement.
En la matière, vous avez un peu trop négligé, me semble-t-il, le problème des loyers intermédiaires, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. En effet, le problème du financement et des plafonds de ressources pour les loyers intermédiaires se pose actuellement dans de nombreuses agglomérations.
Je souhaite donc que, dans l'objectif de mixité auquel tout le monde adhère ici, vous fassiez ce qui est nécessaire pour que nous puissions faire coïncider, dans nos centres-villes ou dans nos agglomérations, des logements d'insertion ou des logements « passerelles » pour les personnes les plus démunies, des logements d'urgence, des PLA-TS, des PLA, des PLI, des logements anciens réhabilités, des logements neufs locatifs ou en accession à la propriété.
En effet, pour moi, la mixité, c'est non pas deux types d'habitat concurrents, mais une variété de types d'habitat...
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission. ... correspondant à la diversité des situations dans notre société. (M. Gournac applaudit.)
M. le président. Nous passons à l'examen du paragraphe I de l'article 33.
PARAGRAPHE I
ARTICLE L. 441 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION