Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 46. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. »
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Là encore, il s'agit du rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.
Cet amendement vise à modifier la liste des personnes habilitées à saisir le juge en cas d'urgence pour suspendre les procédures d'exécution, en excluant le délégué du président de la commission et le débiteur.
L'extension au délégué du président est superfétatoire, car celui-ci peut, par définition, représenter le président, qui a le pouvoir de saisir le juge. L'extension au débiteur est inutile, car ce dernier dispose des procédures de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Ouvrir la saisine d'urgence au débiteur, qui a effectivement les procédures de droit commun à sa disposition, risquerait de créer plus de problèmes que cela n'en règlerait.
Par conséquent, comme en première lecture, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, ainsi modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47